CODE DE DÉONTOLOGIE DES MÉDIATEURS
Préambule :
La rédaction de ce code est le fruit de la réflexion d’un certain nombre de médiateurs et d’associations de médiation de la région lyonnaise en vue de définir une éthique de la médiation.
La médiation est un mode de communication entre des personnes physiques et morales, de gestion ou de résolution de situations conflictuelles, impliquant l’intervention d’un tiers, qualifié, indépendant et impartial.
Le présent code de déontologie a pour but de définir les règles qui s’imposent dans la pratique de la médiation, que ce soit dans les relations avec les usagers, entre médiateurs ou avec les autres professionnels.
Les règles de ce code de déontologie s’appliquent à toutes les personnes physiques et morales signataires du document.
L’adhésion à ces règles déontologiques vise à offrir des garanties de probité et d’intégrité à tous ceux qui auront recours aux services de médiateurs signataires de ce code.
TITRE 1- LE RÔLE DU MÉDIATEUR
Article 1 : rôle du médiateur
Le médiateur a pour fonction d’établir et maintenir les conditions permettant aux parties :
– D’améliorer leurs relations ;
– D’élaborer une solution à leur situation conflictuelle.
Article 2 : mode d’exercice
Le médiateur peut être amené à exercer sa fonction :
– Dans le cadre d’une activité de bénévolat ;
– Dans le cadre d’une activité salariée ou d’une activité libérale.
Le médiateur dans l’exercice de ses fonctions s’engage à choisir comme référent une personne ou association parmi les signataires de ce code.
Article 3 : domaine d’intervention
La médiation a vocation à répondre à toutes les demandes dans tous les domaines de la vie sociale. Cette compétence générale d’intervention n’exclut pas l’exercice de la fonction dans un domaine spécialisé.
Article 4 : mode de saisine
Le médiateur peut être saisi :
– Directement, à la demande d’une des parties ou conjointement par deux ou plusieurs parties ;
– Indirectement, à la demande d’une institution.
Article 5 : rémunération et indemnisation
Le médiateur peut exercer sa fonction :
– Dans le cadre d’une activité de bénévolat ;
– Dans le cadre d’une activité salariée ou libérale.
Le mode de rémunération ou d’indemnisation doit être fixé indépendamment des résultats des médiations.
Les médiations peuvent être gratuites ou payantes. Lorsque la médiation est payante, les modalités doivent être fixées dès le début de la médiation.
TITRE II – DROITS ET DEVOIRS DU MÉDIATEUR
Article 6 : compétences du médiateur
Pour exercer sa fonction, le médiateur :
– S’engage à acquérir une compétence spécifique et accepte de suivre une formation continue proposée par les organismes de formation agrées par les signataires de ce présent code ;
– Accepte de participer à des travaux d’analyse de pratiques, de supervision.
Article 7 : indépendance et impartialité
Le médiateur a le devoir de sauvegarder sous toutes ses formes l’indépendance inhérente à sa fonction. Il n’a pas pour rôle de juger ni d’arbitrer.
Le médiateur s’interdit d’intervenir professionnellement dans des médiations impliquant un parent, allié, subordonné, collaborateur ou toute personne avec laquelle il aurait une communauté d’intérêts.
Article 8 : confidentialité et secret professionnel
Le médiateur s’engage à respecter et à préserver la confidentialité des débats et des documents.
Le médiateur se doit d’informer les parties des limites de la confidentialité, notamment dans les domaines où la législation existante permet de lever le secret professionnel.
Le médiateur peut être amené à fournir des attestations faisant état d’une médiation ; celles-ci devront être rédigées en tenant compte des règles de confidentialité.
Le médiateur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers. Le secret professionnel ne pourra être levé qu’avec l’accord conjoint des parties.
Le médiateur, lors de la cessation de sa fonction, n’est pas dégagé du secret professionnel relatif à son activité de médiateur.
Article 9 : incompatibilités
La fonction de médiateur est incompatible avec l’exercice d’activités et de professions faisant obstacle aux règles déontologiques du présent code.
Article 10 : clause de conscience
Le médiateur a toujours le droit de refuser une mission en vertu d’une clause de conscience, c’est-à-dire pour tout motif qui relève de son propre jugement.
Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement et son éthique l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable.
TITRE III – OBLIGATIONS DU MÉDIATEUR À L’ÉGARD DES PARTIES ET DES TIERS
Article 11 : obligations à l’égard des parties
Le médiateur, pour accomplir sa mission, se doit de tout mettre en œuvre pour :
– Informer les parties sur les règles de fonctionnement de la médiation et sur la possibilité de consulter un conseil ;
– S’assurer de la libre participation des parties au processus de médiation ;
– Favoriser les conditions d’un libre échange fondé sur le respect mutuel des intérêts et des personnes ;
– Permettre aux parties d’élaborer ou non une solution librement négociée, en connaissance de cause et notamment vis-à-vis des tiers.
Article 12 : obligations à l’égard des tiers
Le médiateur ne doit pas intervenir dans une situation qui fait l’objet d’une prise en charge par une autre instance sans avoir préalablement pris contact avec elle.
Article 13 : publicité
La fonction de médiateur implique un devoir de réserve, notamment quant à l’utilisation de son titre.
Le médiateur doit s’abstenir d’utiliser tout moyen de promotion contraire à l’éthique de la médiation.
Article 14 : respect du code
Les signataires de ce présent code se donnent pour mission de veiller à son application.
En cas de manquement à ces règles, le médiateur peut être exclu.